9/14/08

La laïcité en droit européen

QQ442CA555AXHCAZKEOD3CA5HGOQ6CAJBTPVECA4H4H84CA2A4UTOCAMYSKB0CALEHTW0CAEBYQWICAYUZKDGCAHZ7R8YCAJT8WYSCA2WOUBRCA6BQ8TUCAL5JZUFCA3LDD0GCASVHRB2CAVLNEZH.jpgLa laïcité en droit européen. Qu'est que la laïcité ? Débat récurent et qui rebondit après les propos tenus par  Nicolas Sarkozy devant le Pape à l'Elysée, ce 12 septembre. Chacun est libre de ses opinions, et toute la diversité doit s'exprimer. Mais il se trouve que la laïcité n'est pas seulement une affaire de conceptions personnelles. C'est aussi du droit, car la laïcité est le régime français de la liberté de religion. De telle sorte qu'il est impossible d'ignorer du droit, comme si chacun pouvait chaque jour tout reprendre à zéro. Mon propos n'est pas non plus de légitimer la solution inverse : la laïcité, ce ne serait que du droit. D'ailleurs chacun sait que le droit est trop sérieux pour être laissé aux seuls juristes. Non, simplement, il est impossible, si l'on veut aborder sérieusement la question, de se passer des bases de la connaissance juridique.

Ce qui surprend d'abord, c'est cette crispation sur la loi du 9 décembre 1905. Elle n'est qu'un texte parmi d'autres. Un exemple : la question de l'école n'est pas abordée par la loi de 1905. Cette loi a été souvent modifiée depuis l'origine, et sur des points très importants. Un exemple : la loi du 2 janvier 1907 qui restituait aux édifices cultuels catholiques leur caractère public, avec charge d'entretien pour la collectivité. Alors, c'était déjà la laïcité « ouverte », « positive »…Ben oui,… et c'était il y a cent ans.

Depuis, la laïcité est devenue constitutionnelle, avec l'article 1 de la constitution de 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »

Surtout, la France a signé, comme 46 autres Etats, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Un texte international et qui a donc force supérieure à la loi. Et une force amplifiée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, ou encore Cour de Strasbourg), qui peut, à la demande de particuliers, condamner les Etats qui ne respectent pas ce traité par leurs législations ou leurs pratiques internes. COCHKCA8LQRAXCAW9YISACAL87ZLPCA599NA4CAL1VFHKCAFS8GXUCAHXX3ZMCA06YTTTCARMBK2GCAXSJQA7CA6Q7VDVCAIFRIVICAFHOFT8CAS6W6KNCA213TYUCAXCTRGGCAHE0AWSCAC336R4.jpg

 

C'est ce droit européen que je veux présenter ici. Droit d'un maniement complexe, car la Cour de Strasbourg statue comme organe de contrôle, avec des arrêts ayant autorité sur les 47 Etats du Conseil de l'Europe. J'ai regroupé le texte de la convention, et les principales jurisprudences. Avec une question : au regard de ce droit européen, quelle est la spécificité réelle de la laïcité « à la française » ? Rabattons les cocoricos.

LE TEXTE

Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

LA JURISPRUDENCE

1. La liberté de religion est l'une des assises de la société démocratique.

La liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d'adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993)

2. L'Etat n'a pas à qualifier la validité des croyances.

Le droit à la liberté de religion tel que l'entend la Convention exclut l'appréciation de la part de l'Etat de la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci. Le devoir de neutralité et d'impartialité de l'Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de la part de l'Etat quant à la légitimité des croyances religieuses (Manoussakis c. Grèce, 26 septembre 1996). W93N4CAKQH7FWCA6QGVA1CAGNP4B7CAJ0KD6ECAICWRF9CA3BWHHFCACA95FSCACJV31ECAYFSDPHCABVSJ9KCAVKXKQNCA2EM239CAWRQ27QCAACFJGVCA9A3S22CANJQWIRCA2R2WSACA6FOSN4.jpg

3. La loi doit imposer des règles pour garantir le pluralisme.

La Cour a souvent mis l'accent sur le rôle de l'Etat en tant qu'organisateur neutre et impartial de l'exercice des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l'ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Aussi, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d'une même population, il peut se révéler nécessaire d'assortir la liberté en question de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993)

4. La croyance, intérieure, ne se comprend pas sans des manifestions publiques, que l'Etat doit protéger.

Si la liberté de religion relève d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L'article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. (Kalaç c. Turquie, 1er juillet 1997).

5. L'Etat doit agir contre les pratiques abusives.

Les libertés garanties par la Convention ne sauraient priver les autorités d'un Etat, dont une association, par ses activités, met en danger les institutions, du droit de protéger celles-ci. Sur ce point, la Cour estime qu'un parti politique peut promouvoir un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l'Etat à deux conditions : 1. les moyens utilisés à cet effet doivent être légaux et démocratiques ; 2. le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Il en découle nécessairement qu'un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu'elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs. (Refah Partisi c. Turquie, 13 février 2003).

6. Et les juridictions françaises sont sur la même ligne

 « Le principe constitutionnel de laïcité, qui implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général  de certaines aides à des activités ou des équipements dépendant de cultes ». (Cour administrative de Versailles, arrêt du 6 août 2008).

 

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