11/13/08

 

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France-Rwanda/Justice

La jurisprudence Péan

Paris, 11 nov. (ARI) - Pierre Péan, ainsi que son éditeur Claude Durand, ont été relaxés vendredi dernier par la 17ème chambre correctionnelle de Paris, devant laquelle ils étaient poursuivis par SOS Racisme pour diffamation raciale et provocation à la discrimination raciale. Cette plainte avait fait suite à la publication de l'ouvrage Noires fureurs, blancs menteurs. SOS Racisme a déclaré avoir fait appel de ce jugement, dont il est rendu-compte ci-après.

Le jugement aborde la référence que Pierre Péan fait, dans son ouvrage, aux écrits de Paul Dresse. Selon ce dernier, la « duplicité » des Tutsis est « ce qui fait de cette race l'une des plus menteuses sous le soleil ».

Les juges consignent que Péan a donné « la parole à des Européens ayant vécu au Rwanda durant l'époque coloniale ». Des Européens qui, selon le jugement rendu, « ont observé « cette formation au mensonge » ». Les magistrats font remarquer que l'auteur jugé prend la précaution de mettre le lecteur en garde, en écrivant qu'il s'agit du « langage colonial de l'époque ».

Les juges ont remarqué le « caractère archaïque du vocabulaire employé ». Dans leur jugement, ils présentent Dresse comme le fait Péan : un « ancien agent territorial » ; ce faisant, la Cour décide de faire l'impasse sur ce dont la Partie civile l'avait publiquement informé : Dresse était un sympathisant nazi, membre du parti fasciste belge.

Le « choix de citer » les propos de Paul Dresse « ne saurait », pour la Cour, « caractériser le délit reproché, s'agissant pour l'auteur », qui se situerait clairement sur un registre anthropologique, « de souligner la supposée permanence d'un particularisme culturel. ».

Extrapolation pour le moins étonnante et dangereuse de la part du tribunal ! Usant de la jurisprudence Péan qu'il vient de consacrer, on peut aujourd'hui citer Goebbels aux fins de défendre le droit d'évoquer certains « particularismes culturels » des Juifs, pour peu que l'on prenne soin de présenter le nazi comme un communicateur, dont le langage serait aujourd'hui archaïque.

La défense s'était, au cours des trois jours d'audiences, appuyée sur le fait que Péan, pour défendre sa thèse relative à la « culture du mensonge » chez les Tutsis, se référait implicitement au concept rwandais désigné sous le vocable d' « Ubwenge ».

Le jugement établit cependant qu'il est « loisible à Pierre Péan de se référer à ce trait culturel, même s'il doit être noté qu'à aucun moment de son ouvrage, celui-ci ne cite expressis verbis ce terme d' « Ubwenge » ».

Le jugement précise que « de nombreux témoins ont souligné d'ailleurs le caractère sommaire et équivoque de sa traduction par l'expression « culture du mensonge », laquelle ne rend pas compte de la richesse du concept ». La Cour omet, ce faisant, de mentionner ceux des témoins qui ont souligné le caractère totalement impropre de la traduction de l' « Ubwenge » par « culture du mensonge ».

Ainsi en est-il du point de vue exprimé par le Rwandais François-Xavier Ngarambe, anciennement président de l'association des rescapés du génocide, que les juges ont entendu désigner l'Ubwenge comme l'expression de « l'intelligence et de la sagesse ».

Ngarambe avait précisé lors du débat que cela « n'a rien à voir avec la fourberie », mais que l'Ubwenge  caractérisait, au contraire, que « le Rwandais idéal est juste et dit la vérité. Dans les proverbes anciens », avait ajouté Ngarambe, « on dit que la vérité est plus que l'antithèse du mensonge, elle chasse le mensonge, traverse le feu ; la vérité est au dessus de tous les intérêts ». Ce témoin avait conclu que « le Rwandais est prêt à tout perdre plutôt que de mentir ».

Après l'arrêt de vendredi, on peut désormais écrire impunément des Tutsis qu'ils sont culturellement menteurs, sans pour autant avoir à s'encombrer de l'explication de l'Ubwenge. En cas de mise en cause, on s'appuiera sans hésiter sur la nouvelle jurisprudence.

Le lecteur appréciera en imaginant toutes les insultes à caractère raciale que cette jurisprudence permet dorénavant de légaliser, dès lors que sont autorisées les traductions personnelles de concepts culturels étrangers, auxquels il n'est même plus nécessaire de se référer explicitement.

Le texte du jugement cite Péan : « Depuis 1959, chaque tentative de reconquête lancée par les Inyenzi [les rebelles Tutsis] a déclenché des massacres de Tutsis restés à l'intérieur… ».

Aux fins d'éviter les équivoques, le tribunal a pris la précaution d'ajouter la mention française « rebelles tutsis » à Inyenzi, qu'elle considère être son équivalent en kinyarwanda.

Mais « rebelles tutsis » rend-il bien compte de la richesse du concept exprimé en kinyarwanda par « Inyenzi » ?

Non pas ! Inyenzi, en rwandais, signifie « cafard », le vocable précis dont les génocidaires ont qualifié les Tutsis afin de les déshumaniser pour mieux les tuer.

Erreur de traduction de la part des juges ? Lorsqu'un tribunal rend un jugement relaxant un auteur qui insulte une ethnie entière, on ne sait plus bien ce qu'il y a lieu de penser des limites qu'il s'est fixé. Est-il toutefois admissible qu'un tribunal parisien confonde, dans sa sentence, les Tutsis et les cafards ? Replacée dans son contexte, qui a fait, il vaut mieux ne pas l'oublier, un million de morts, cette erreur ne trahit-elle pas par un lapsus calami un a priori inquiétant au détriment des Tutsis ?

On peut légitimement le craindre, en remarquant que, dans le but évident de démontrer fallacieusement que Péan ne généralise pas ses propos à l'ensemble des Tutsis, les juges ont également pris le plus grand soin de n'extraire de la série de phrases incriminées par les plaignants que celles qui n'en visent que des sous-groupes.

La Cour perd ainsi du même coup son âme et sa fonction en statuant que « ne sont à ce titre évoqués que « les associations de Tutsis hors du Rwanda » ainsi que les « rebelles tutsis », avant de conclure « qu'il en résulte que cette dernière série de propos ne vise pas les Tutsis dans leur ensemble ».

Or seule la « dernière série de propos » extraite par la Cour ne vise pas les Tutsis dans leur ensemble.

Philologiquement, n'en déplaise à cette Cour, il suffit que Péan proclamât, ne serait-ce qu'une seule fois, que tous les Tutsis sont des menteurs, pour qu'écrire par ailleurs, autant de fois qu'il lui plût, que seule une partie d'entre eux le sont, ne parvienne à réduire la portée de sa stigmatisation à caractère incontestablement raciste.

Le tribunal a fait appel à une méthode de démonstration supplémentaire autant qu'inédite pour prétendre que Péan n'aurait pas généralisé son insulte à l'ensemble des Tutsis. Sans, visiblement, réaliser l'aberration et la dangerosité judiciaire de cet attendu, les juges ont relevé que Péan n'avait pas réservé sa stigmatisation ethnique aux seuls Tutsis.

Ainsi raisonne la juridiction parisienne, sans s'inquiéter que Péan n'apparaisse dès lors plus raciste encore que la plainte à son encontre ne le lui reprochait. Le jugement précise ainsi que « si l'auteur attribue principalement aux Tutsis ce particularisme culturel, il le prête également aux Hutus et, plus généralement, aux Rwandais ».

En relevant par ailleurs, dans son jugement, que Péan attribue la systématisation du recours au mensonge « aux Tutsis » et non à des Tutsis, la Cour reconnaît de jure la « racialisation » des propos infâmants de l'auteur.

Au tour du fond maintenant : le fait que ces stigmatisations ne visent pas que les Tutsis mais tous les Rwandais, ne saurait, d'aucune façon, minimiser la généralisation faite aux Tutsis. Elle l'aggrave au contraire, en l'étendant à l'ensemble des Rwandais, tout en différenciant les Rwandais du reste du genre humain.

L'extrait précis, de la plume de Péan, est « tant la culture du mensonge et de la dissimulation domine toutes les autres chez les Tutsis et, dans une moindre part, par imprégnation, chez les Hutus ».

A 180 degrés des conclusions du tribunal, la philologie exige de déduire du texte de l'écrivain, non seulement que la race des Tutsis est menteuse, mais aussi celle des Hutus et que, de plus, les Tutsis sont contagieux !

Toujours à l'appui de la thèse selon laquelle Péan ne ferait pas de généralisation à l'ensemble des Tutsis, le jugement reprend la formule de l'auteur selon laquelle « cette culture du mensonge s'est particulièrement développée dans la diaspora tutsie ».

Ecrire des Tutsis qu'ils sont particulièrement menteurs en diaspora, c'est toutefois sous-entendre qu'ils le sont moins au Rwanda, donc, qu'ils le sont quand même au Rwanda. La Cour confirme ainsi, sans s'en rendre compte et pour la troisième fois dans son délibéré, la généralisation des propos de Péan à l'ensemble des Tutsis.

La Cour retient que Péan s'est appuyé, aux fins de bâtir sa thèse, sur une remise en cause de « l'opposition, selon lui simplificatrice, entre victimes, les Tutsis, et bourreaux, les Hutus ». Le fait d'adjoindre au génocide perpétré au détriment des Tutsis un autre génocide, imaginaire, celui-là, qu'auraient commis les Tutsis à l'encontre des Hutus, permet à Péan d'induire chez le lecteur l'assimilation de ce que le jugement qualifie de « drame rwandais » à une lutte tribale.

Par ailleurs, on cherche en vain la logique par laquelle la thèse du double génocide impliquerait, de quelque façon, que l'ethnie tutsie s'appuyât systématiquement sur le mensonge.

Le jugement précise que Péan pratique ses « développements sur « la culture du mensonge et de la dissimulation » de telle manière que « la formulation qu'il emploie peut légitimement heurter ceux qu'il vise ». Or n'ont de légitimité à être heurtés que ceux qui sont injustement accusés. La Cour reconnaît donc ici que ceux que Péan vise sont injustement dénigrés.

La Cour considère que « les passages poursuivis doivent être appréciés au regard (…) de la thèse avancée par Pierre Péan, qui entend, en substance, « démontrer que le génocide de 1994 ne fut qu'un épisode dans une guerre civile et régionale ignorée » ».

Noyer le génocide d'un million de Tutsis dans tous les affrontements qui secouèrent, dans l'Histoire, la région des Grands Lacs, aussi bien que dans les guerres du Congo, participe de la même démarche intellectuelle que celle employée par Le Pen, lorsqu'il tenta d'immerger le génocide de 6 millions de Juifs, au titre de péripétie, dans la Deuxième Guerre Mondiale. Les deux attitudes ayant pour objectif de minimiser la culpabilité des assassins et la centralité, voire la gravité des génocides.


Par Serge Farnel

ARI-RNA/ Just./ 10. 11. 08/ 16 : 50 GMT


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